Tutelle d'un majeur
Vous souhaitez savoir dans quels cas un majeur peut être mis sous tutelle, connaître les conditions d'ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous présentons les informations à connaître.
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à une et/ou si elle n'est .
Un la personne dans les actes de la vie courante.
Le peut faire la liste, à tout moment, des , au cas par cas.
À noter
Personne à protéger Personne qui vit en couple avec la personne à protégerParent ou allié Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur) Personne responsable de l'habilitation familiale Procureur de la République .
L'ouverture d'une tutelle peut être demandée (ancien juge des tutelles) par l'une des personnes suivantes :
Époux(se) Partenaire de Pacs Concubin(e) Parent Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère) Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche) Mandataire judiciaire à la protection des majeurs Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné.
Les personnes qui peuvent être nommées tuteur d'un majeur à protéger sont les suivantes :
Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisibleCopie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection Formulaire cerfa n°15891 .
Les informations suivantes doivent également être indiquées dans la demande :
La personne à l'origine de la demande doit préciser, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
Une fois rempli, le formulaire et l'ensemble des documents doivent être adressés au juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles) du tribunal judiciaire dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La demande doit également contenir les informations suivantes ;
La mesure est et (dégradation) des du majeur à protéger.
1. Convocation de la personne à protéger
La personne à protéger est convoquée par le juge des contentieux de la protection.
Elle a le droit de bénéficier d'un et peut demander, par écrit, au tribunal que le lui désigne un avocat d'office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.
2. Audition de la personne à protéger
L'audition n'est pas publique.
Le juge des contentieux de la protection est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l'accord du juge) par la personne de son choix.
Sur l'avis du médecin qui a établi le , le juge peut décider de ne pas entendre la personne si l'audition est de nature à porter atteinte à sa santé. Il en est de même si la personne à protéger est hors d'état d'exprimer sa volonté. La décision du juge doit être argumentée en ce sens.
Dans l'attente du jugement, le juge peut placer la personne en .
À noter
3. Désignation du tuteur
Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.
La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé , inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut aussi désigner un chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.
En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon le rôle de remplacement du subrogé tuteur. On parle de .
En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.
Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, ...) peut faire appel des autres décisions du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles).
Pour que la cour d’appel puisse juger l’affaire à nouveau, l'appel doit s'exercer dans les suivant le prononcé du jugement ou à partir de la date de sa par le greffe ou de sa par un commissaire de justice.
L'appel doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre au greffe du juge des contentieux de la protection. La représentation d'un avocat n'est pas obligatoire.
À noter
Oui, lorsqu'une personne à protéger est placée sous mesure de protection judiciaire et qu'un tuteur a été désigné, sans que l'un de ses enfants ait été au courant, celui-ci a la possibilité de contester la décision du juge. Il peut le faire via la .
Le délai pour former une tierce opposition concernant une décision rendue par le juge des contentieux de la protection est généralement de 30 ans. Toutefois, le délai peut être réduit à 2 mois si la décision a été avec les mentions obligatoires sur les délais et modalités de recours.
Pour former une tierce opposition, l'enfant doit se rapprocher du tribunal judiciaire qui a rendu la décision de mise sous tutelle de son père ou de sa mère.
Il doit exposer les raisons pour lesquelles il conteste le jugement de tutelle.
Ainsi, l'enfant pourra être entendu.
Si la tierce opposition est acceptée, le tribunal peut réexaminer le jugement contesté et éventuellement le modifier ou l'annuler.
Mandataire en charge de sa protection Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l'établissement d'accueil où il se trouve Salarié à domicile.
La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Même si la tutelle limite fortement la capacité du majeur à agir seul, il peut tout de même accomplir certains actes par lui-même. D’autres actes nécessitent l’accord ou la présence du tuteur, ou simplement que le tuteur en soit informé.
Le juge peut également décider, au moment de fixer la mesure de protection, que le majeur pourra réaliser certains actes seul ou avec l’aide de son tuteur, selon son état et son autonomie.
Actes établis dans les 2 ans avant l'ouverture de la tutelle
Les actes passés par la personne protégée peuvent être annulés si, au moment de la conclusion de ces actes, la personne était dans un état de nature à provoquer l'ouverture de la tutelle, et que l'altération de ses capacités était notoire ou connue de la personne avec laquelle elle a contracté.
Les actes peuvent également être réduits (c'est-à-dore diminués en valeur) si leur exécution entraînerait un préjudice pour la personne protégée. Par exemple, si une personne protégée a vendu un bien immobilier à un prix inférieur à sa valeur réelle alors qu'elle était dans un état altéré, cet acte pourrait être révisé.
Actes de disposition et d'administration
C'est le juge qui autorise les .
Les peuvent être effectués seulement par le tuteur.
Décisions familiales
La personne protégée accomplit seule certains actes dits parmi lesquels le juge et le tuteur ne peuvent pas intervenir.
Renouvellement d'un titre d'identité
Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité ou de passeport, mais son .
Mariage et Pacs
Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.
Il doit informer préalablement son tuteur.
En revanche, certaines démarches liées au mariage nécessitent une protection renforcée. Ainsi le majeur en tutelle ne peut pas signer seul une convention matrimoniale : il doit être assisté par son tuteur dans le contrat.
De plus, en cas de modification ultérieure du régime matrimonial, une autorisation préalable du juge des tutelles (ou du conseil de famille s’il existe) est requise.
Vote
Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.
Il ne peut pas donner procuration à l'une des personnes suivantes :
Porter plainte
Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.
Logement principal de la personne protégée
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge. Tel est le cas par exemple pour la vente de son logement (que ce soit son habitation principale ou secondaire).
Testament et donations
Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.
Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.
Réaliser un inventaire des biens de la personne protégée dans un délai de 3 mois à compter de l’ouverture de la mesure Établir un budget prévisionnel pour organiser la gestion des ressources et dépenses de la personne protégée. L'administration de ses comptes bancaires La gestion de ses revenus, de ses dépenses et de ses investissements La protection et la préservation de son patrimoine (immeubles, valeurs mobilières...). du paiement des factures courantes (loyer, électricité, téléphone,...), de la perception des revenus (salaire, pension, prestations sociales…), de la gestion des comptes bancaires (virements, retraits, consultation), de l’entretien ou les réparations usuelles d’un logement, du renouvellement d’un contrat ou d’un abonnement indispensable. Location ou vente d'un bien immobilier Conclusion d'un emprunt Acte de disposition dépassant les limites fixées par le juge.Acheter un bien appartenant à la personne protégée, même à un prix juste. Par exemple, le tuteur ne peut pas acheter lui-même l’appartement ou la voiture de la personne protégée. Donner gratuitement un bien de la personne protégée (faire une donation). Par exemple, le tuteur ne peut pas offrir de l’argent à un membre de la famille de la personne protégée. Se porter caution ou garant pour quelqu’un d’autre au nom de la personne protégée. Par exemple, le tuteur ne peut pas utiliser le nom de la personne protégée pour garantir un prêt. Refuser un droit au nom de la personne protégée, sauf si c’est vraiment dans son intérêt et expressément autorisé. Par exemple, le tuteur ne peut pas renoncer à une succession ou à une pension si cela nuit à la personne protégée. Vendre un bien important sans contrepartie équivalente ; Par exemple, le tuteur ne peut pas échanger un appartement contre une voiture ou vendre un terrain à un prix très bas. Choix de résidence (domicile, établissement spécialisé) Soins médicaux , en respectant autant que possible les souhaits de la personne protégée.
Organisation des démarche préalable
Dès l’ouverture de la tutelle, le tuteur doit accomplir un certain nombre de démarches indispensables à la mise en œuvre de la mesure.
Il doit notamment :
Ces documents doivent être transmis au juge des contentieux de la protection, qui exerce un contrôle sur la gestion de la tutelle.
Représentation de la personne protégée
Le tuteur représente le majeur protégé dans tous les actes de la vie civile. Cela concerne notamment les démarches administratives, financières et juridiques.
Toutefois, cette représentation ne s’étend pas aux (comme faire des achats quotidiens ou entretenir des relations personnelles), que la personne protégée peut accomplir seule, sauf indication contraire du juge.
Par ailleurs, le tuteur représente également la personne protégée en justice, sauf si le juge décide de confier cette mission à un avocat ou d’autoriser la personne protégée à agir elle-même.
Prise en compte des intérêts de la personne protégée
Le tuteur doit agir dans l'intérêt de la personne protégée, en respectant ses droits et libertés.
Il doit prendre en considération les avis et les souhaits de la personne protégée, dans la mesure du possible.
Il doit également assurer une protection adaptée de la personne protégée tout en préservant autant que possible son autonomie.
Gestion des biens
Le tuteur gère les biens et les finances de la personne protégée. Cela inclut :
Actes de gestion courante
Le tuteur peut accomplir seul un certain nombre d’actes dits ou courante, sans avoir besoin de demander l’autorisation du juge.
Ces actes concernent le bon fonctionnement de la vie quotidienne et la gestion régulière des biens de la personne protégée.
Il s'agit notamment :
Actes nécessitant l'autorisation du juge
Le tuteur doit obtenir l'autorisation du juge pour les actes suivants :
Actes strictement interdits
Certains actes sont formellement interdits au tuteur, même avec l’accord du juge ou du conseil de famille.
De ce fait, le tuteur n'a pas le droit d'effectuer l'un des actes suivants :
Décision personnelle liée au majeur protégée
Le tuteur prend les décisions nécessaires à la protection de la personne protégée, comme les suivantes :
Compte-rendu de gestion
Le tuteur établit chaque année un compte de gestion, dans lequel il détaille la manière dont il a administré les biens et les finances de la personne protégée.
Ce document est transmis au juge des contentieux de la protection pour vérification.
Il en est de même en fin de tutelle : le tuteur doit présenter un compte final de gestion, qui récapitule l’ensemble de sa mission.
5 ans avec possibilité de renouvellement pour une durée équivalente ou différente , selon l’évolution de la situation. Le juge peut ainsi prolonger la mesure pour5 ans supplémentaires (ou moins), même si une amélioration de l’état de santé est envisageable, à condition qu’un certificat médical circonstancié soit produit.Ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.
Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure de tutelle.
Elle est limitée à :
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.
Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire.
La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne qui était en droit de demander la mise en place de la mesure (par exemple, un parent, un allié )En cas d'amélioration ou de guérison de l'état de santé de la personne protégée En cas de découverte d'une erreur dans la mise en place de la tutelle En cas d'impossibilité de suivi ou de contrôle de la mesure notamment lorsque l’éloignement géographique durable de la personne protégée rend l’exercice de la mesure inadapté ou inefficace En cas de remplacement de la tutelle par une autre mesure comme la curatelle, si la situation de la personne protégée évolue À l'expiration de la durée fixée par le juge, sauf si un renouvellement a été prononcé
La mesure peut prendre fin notamment :
Lettre expliquant pourquoi la mainlevée est demandée, avec des arguments précis et, si possible, des éléments de preuves tels que des témoignages Certificat médical circonstancié rédigé par un médecin spécialiste, inscrit sur une liste établie par le procureur de la République, attestant que la personne protégée est capable de gérer ses affaires.Procureur de la République
Il est possible de faire différents recours dans le cadre d'une tutelle d'un majeur. La procédure diffère selon les cas.
Recours en cas d'amélioration de l'état de santé de la personne protégée
En cas d'amélioration ou de guérison de la personne protégée, il est possible de saisir le juge pour lui demander la de la mise sous tutelle.
Pour ce faire, il faut constituer un dossier comprenant les éléments suivants :
La demande doit être déposée ou envoyée au greffe du tribunal judiciaire dont dépend le domicile de la personne protégée.
Après avoir examiné la demande, les documents et, éventuellement après l’audition des parties, le juge rend une décision. Il peut prononcer la de la tutelle ou décider de maintenir la mesure de protection si elle est jugée encore nécessaire.
Recours en cas de manquement ou négligence du tuteur
En cas de négligence ou de manquement grave du tuteur, il est possible de saisir le pour lui signaler la situation.
L'action peut être engagée par l'une des personnes suivantes :
Il faut adresser au procureur de la République une lettre qui détaille les faits reprochés au tuteur (négligence, abus...), et qui explique les conséquences de ces faits sur la personne protégée.
La lettre est à adressé au tribunal judiciaire dont dépend le domicile de la personne protégée.
Il est également possible de déposer la lettre au bureau d'accueil du tribunal judiciaire.
À la réception du courrier, le procureur de la République peut ouvrir une enquête pour vérifier les faits rapportés. Il peut recueillir des témoignages, consulter des documents, et procéder à toute investigation utile pour évaluer la situation.
Si le procureur estime que les faits sont avérés et que la protection du majeur est compromise, il peut prendre des mesures provisoires pour assurer la protection de la personne. Par exemple, il peut demander la suspension temporaire du tuteur.
Il peut également saisir le juge de la protection des contentieux pour qu'il prenne l'une des décisions suivantes :
À noter
Personne protégée, si elle en a la capacité Toute personne qui a le droit de demander une mesure de protection (ex : parent, proche, curateur,...) Tuteur Procureur de la République Conseil de famille, s'il a été constitué.
La demande de fin de tutelle peut être faite par l'une des personnes suivantes :
Il faut adresser une demande qui montre que la tutelle n'est plus nécessaire et joindre un certificat médical circonstancié établi par un médecin.
La demande doit être déposée ou envoyée au tribunal judiciaire dont dépend la personne protégée.
Le juge peut organiser une pour entendre la personne protégée, le tuteur et d'autres personnes concernées.
Après avoir examiné la demande, le juge peut rendre l'une des décisions suivantes :
Copie des cinq derniers comptes de gestion Dernier compte annuel Inventaire initial du patrimoine de la personne protégée Eventuelles actualisations de l’inventaire Toutes les pièces nécessaires à la liquidation de la succession.
Au décès de la personne protégée, la mesure de tutelle prend automatiquement fin.
Dans les 3 mois suivant le décès, le tuteur doit remettre aux héritiers les éléments suivants :
Si aucun héritier ne se manifeste, le tuteur doit demander la désignation du (Direction nationale d’interventions domaniales) en tant que .
Pour ce faire, le tuteur doit adresser une requête (demande) au juge du du lieu du dernier domicile de la personne protégée.
Le juge, s’il estime la demande fondée, peut alors désigner le Domaine pour gérer la succession.
Si les héritiers estiment que le tuteur a commis une erreur ou une faute dans sa gestion, ils peuvent engager sa responsabilité civile. Cela peut concerner, par exemple, une mauvaise gestion financière, une négligence ou un abus.
Les héritiers doivent alors réunir tout les documents ou les informations permettant de démontrer la faute-(comptes de gestion, correspondances, factures, anomalies constatées,...).
Les héritiers peuvent demander une vérification des comptes de gestion devant le tribunal judiciaire.
Ils doivent adresser un courrier argumenté au tribunal, en joignant les documents justificatifs et en exposant clairement les fautes reprochées au tuteur.
En cas de faute avérée, le juge peut engager la responsabilité du tuteur et éventuellement prononcer une indemnisation.
- Code électoral : articles L1 à L6
- Code civil : articles 394 à 397
- Code civil : article 418
- Code civil : articles 425 à 427
- Code civil : articles 428 à 432
- Code civil : article 440
- Code civil : article 457-1 à 463
- Code civil : article 510 à 514
- Code de procédure civile : articles 1211 à 1216
- Code de procédure civile : articles 1216-1 à 1216-3
- Code de procédure civile : articles 1217 à 1219
- Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
- Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
- Code de procédure civile : article 1225
- Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
- Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
- Code de procédure civile : article 1233
- Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
- Code de procédure civile : article 1236
- Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
- Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
- Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
- Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
- Code de procédure pénale : article R217-1
- Code de procédure pénale : article R224-2
- Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle
Services en ligne et formulaires
- Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
- Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
- Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
Questions ? Réponses !
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice d'un majeur : quelles différences ?
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
- Comment une mesure de protection des majeurs (tutelle, curatelle, habilitation familiale) est-elle contrôlée ?
- Quel est le coût d'une tutelle ou d'une curatelle ?
- Qu'est-ce qu'une mention marginale sur un acte d'état civil ?
- Un majeur protégé (tutelle, curatelle...) peut-il demander un titre d'identité ?