Fiche pratique

Curatelle d'une personne majeure

La curatelle est une mesure de protection juridique destinée à une personne majeure dont les sont . Elle permet d’ la personne dans les de la vie civile, . Nous vous présentons les informations à connaître.

La curatelle est une mesure  que la , qui limite de manière plus importante la capacité d'action du majeur protégé. La curatelle est mise en place si la  ne peut pas assurer une protection suffisante au majeur qui en a besoin.

    La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure qui a besoin d’être assistée ou contrôlée dans certains actes de la vie civile, en raison d’une altération de ses facultés personnelles.

    La personne protégée peut continuer à accomplir seule les actes de la vie courante (par exemple, achats, choix de se marier), mais elle doit être assistée par un curateur pour les actes importants (par exemple, emprunt, vente d’un bien).

    Il existe de curatelle (simple, renforcée, aménagée) qui limitent plus ou moins les actes que la personne à protéger peut accomplir.

    Curatelle simple

    La personne à protéger accomplit seule les actes de gestion courante, dits ou . Par exemple : gestion du compte bancaire, souscription d'un contrat d'assurance.

    En revanche, la personne à protéger doit être assistée de son curateur pour des actes plus importants tels que les . C'est le cas, par exemple, pour obtenir un emprunt ou vendre un bien immobilier qui lui appartient.

    Curatelle renforcée

    En plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur procède à la gestion du compte bancaire de la personne protégée et règle ses dépenses.

    Curatelle aménagée

    Il s'agit d'une curatelle dans laquelle la liste des actes que la personne peut faire seule ou avec l'aide de son curateur est fixée par le juge. La curatelle est ainsi adaptée aux plus près des besoins de la personne à protéger.

    La demande de curatelle peut être faite par l'une des personnes suivantes :

  • Majeur lui-même
  • Personne avec qui le majeur à protéger vit en couple
  • Parent ou allié
  • Personne qui entretient, avec le majeur, des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà une autre mesure de protection juridique (curateur ou mandataire)
  • Procureur de la République, de sa propre initiative 
  • Tiers (médecin, directeur d'établissement de santé...).

    La demande doit être adressée par au juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) du tribunal judiciaire du lieu de résidence de la personne à protéger.

    La demande est composée des documents suivants :

    Il est possible que le juge demande l'un des documents complémentaires suivants :

  • Certificat médical circonstancié décrivant la dégradation des facultés de la personne à protéger et l'évolution prévisible
  • Copie (recto-verso) de la pièce d'identité de la personne à protéger
  • Description des faits indiquant la nécessité de mettre en œuvre la mesure de protection
  • Formulaire cerfa n°15891

    Oui, le majeur peut être assisté d’un avocat dès le dépôt de la demande.

    S’il n’en connaît pas, il peut demander au tribunal qu’un avocat lui soit désigné d’office par le . Cette désignation doit être faite dans les 8 jours.

    L'audition de la personne à protéger peut se tenir dans un des lieux suivants :

    L'audition doit remplir les objectifs suivants :

    La personne peut être assistée d’un avocat ou accompagnée par toute personne de son choix, avec l’accord du juge.

  • Au tribunal
  • Au domicile ou lieu de résidence habituel du majeur
  • Ou dans tout lieu approprié.

    S'il l'estime nécessaire, le juge peut procéder à l'audition des personnes suivantes :

  • Époux ou épouse ou partenaire ou concubin ou concubine du majeur
  • Parent ou allié du majeur
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce (déjà) la mesure de protection juridique (tuteur ou curateur)
  • Médecin traitant
  • Procureur de la République.
  • À noter

    Dans tous les cas, la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

    Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction :

    Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix. Mais il peut aussi adresser des questionnaires aux membres de la famille de la personne à protéger, demander des rapports à des professionnels, etc.

    Ces éléments lui permettent de déterminer si la demande est adaptée à la situation de la personne à protéger, si elle est fondée ou pas et d'envisager, si besoin, l'une des alternatives suivantes :

  • soit de sa propre initiative,
  • soit à la demande des parties ou du ministère public.

    Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge le transmet pour avis au , au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.

    La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé (physiques et psychologiques).

    Le juge doit argumenter sa décision qui est adressée à la personne à l'origine de la demande et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement le majeur sous .

    À noter

    La demande de protection doit être traitée par le juge dans les 12 mois qui suivent sa saisie. Sans décision de sa part, une fois ce délai passé, le dossier est classé sans suite.

    À la suite des entretiens et de l’examen de la demande, le juge décide s’il accepte la mise sous curatelle.

    S’il accepte, il procède à la désignation d’un ou de plusieurs curateurs, en tenant compte de la situation de la personne protégée.

    Le juge peut répartir les missions de la curatelle entre différentes personnes :

    Il peut également désigner :

    Le juge peut aussi désigner plusieurs curateurs exerçant ensemble l’intégralité des pouvoirs liés à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur est réputé avoir le pouvoir d’agir seul vis-à-vis des tiers.

    Lorsque le curateur est un membre de la famille, le subrogé curateur est, si possible, choisi dans l’autre branche familiale.

  • Un curateur chargé de la protection de la personne (exemple : consentement au mariage),
  • Un curateur chargé de la gestion du patrimoine (exemple : vente de bien immobilier, déclaration fiscale).

    Les personnes suivantes peuvent être nommées curateur d'un majeur à protéger :

    Le majeur peut émettre un avis sur la personne qu'il souhaite voir désignée. Le juge doit en tenir compte et justifier un refus si besoin.

    Si le juge ne nomme pas la personne désignée par le majeur à protéger, il doit préciser ce qui empêche cette nomination (par exemple : la personne désignée refuse la mission).

  • Époux ou époux
  • Partenaire de Pacs
  • Concubin ou concubine
  • Parent
  • Allié (par exemple, beau-frère ou belle-mère)
  • Personne résidant avec le majeur à protéger ou entretenant avec lui des liens étroits et stables (par exemple, un ami proche)
  • Mandataire judiciaire à la protection des majeurs
  • Personne ou service appartenant à un établissement de santé ou un établissement social ou médico-social où la personne à protéger est hébergé ou soigné.

    Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au comportement dangereux que pourrait avoir le majeur à protéger envers lui-même.

    Dans ce cas, il en informe le juge.

    Dans le cadre d'une curatelle renforcée, le curateur effectue les actes de gestion et peut faire procéder à un inventaire des biens de la personne à protéger.

    La curatelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une sur l'acte de naissance.

    Cette inscription permet de rendre opposable (incontestable) la décision au tiers après un délai de 2 mois. Toutefois, ce délai ne s’applique pas aux tiers qui ont personnellement connaissance de la mesure (en ayant été destinataires du jugement ou de l'ordonnance rendue par le juge).

    La durée de la mesure est fixée par le juge pour une durée de , renouvelable pour 5 ans.

    Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n'excédant pas 20 ans si l'altération (la dégradation) des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (c'est-à-dire sans amélioration possible). Dans ce cas, l'avis conforme du médecin, inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, est nécessaire.

    , la personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise en curatelle peut faire appel de la décision.

    , de mise en curatelle peut contester le jugement.

    L'appel s'exerce dans les suivant le jugement ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.

    L'appel est effectuée par déclaration directement au greffe du tribunal qui a rendu la décision ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressé à ce dernier.

    À noter

    Le ministère public peut également faire appel.

    Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée.

    Pour effectuer une demande de prolongation de la mesure de protection, il faut utiliser le formulaire et joindre des documents. La liste des documents se trouve dans la notice explicative du formulaire.

    La mesure de curatelle prend fin dans les cas suivants :

    La fin de la curatelle peut être demandée par les personnes suivantes :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise en curatelle, après avis médical
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement
  • Si une mesure de tutelle remplace la curatelle
  • Jugement prononçant la fin de la mesure et ne pouvant plus être contesté
  • Au décès de la personne à protéger.