Curatelle d’une personne majeure
Vous voulez savoir dans quels cas un majeur peut être mis sous curatelle, connaître les conditions d’ouverture et de fin de cette mesure ? Nous vous présentons les informations à connaître.
La curatelle est une.
Elle a pour but dont l’altération des facultés mentales ou corporelles est .
Le majeur est alors qui veille à la protection de sa personne et/ou de son patrimoine.
La curatelle permet d’accompagner le majeur protégé dans les actes importants de la vie civile, sans le priver totalement de ses droits. La personne sous curatelle continue de prendre des décisions. Le curateur donne son consentement seulement pour les actes que le majeur protégé ne peut pas faire seul.
Il existe trois types de curatelle qui limitent plus ou moins les actes que la personne protégée peut accomplir seule.
Personne à protéger Personne qui vit en couple avec la personne à protégerParent ou allié Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables Personne qui exerce déjà une mesure de protection judiciaire dans le cadre d’une habilitation familiale ou unetutelle Procureur de la République
L’ouverture d’une curatelle est demandée au par l’une des personnes suivantes :
Procuration : un proche bénéficie d’un mandat pour agir à la place du majeur (comme une procuration bancaire ou un mandat notarié)Règles relatives aux régimes matrimoniaux : l’époux peut représenter son conjoint pour accomplir les actes conservatoires et les actes d’administration. Seuls les actes de disposition exigent l’ouverture d’une mesure de protection juridique.Mandat de protection future : le majeur a anticipé sa dépendance et a déjà désigné dans un mandat de protection future, sous signature privée ou notarié, une personne pour le représenter.Certificat médical circonstancié Copie intégrale de l’acte de naissance de la personne à protéger Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne à protéger Copie (recto-verso) de la pièce d’identité de la personne qui fait la demande Documents ou renseignements, dont le demandeur à connaissance, sur la situation personnelle et financière de la personne à protéger. Mise en place ou non d’une mesure de protection Nature de la mesure (sauvegarde de justice, tutelle, curatelle) Durée de la mesure Degré d’assistance ou de protection Personne assurant la protection.
La curatelle est par le juge des tutelles quand il n’existe pas d’autres moyens tels que :
La demande est formée par adressée au greffe du juge des tutelles du de la personne à protéger.
La requête est accompagnée d’un constatant l’état des facultés de la personne à protéger. Ce certificat médical est établi par un .
Le juge procède à des avant de prendre sa décision.
Certificat médical circonstancié
Il faut au préalable faire constater l’état des facultés de la personne à protéger par un .
Le du médecin agréé est sinon la demande est irrecevable.
Préparation et dépôt de la requête
Le demandeur peut utiliser le pour faire sa demande.
La requête doit être accompagnée des documents suivants :
La requête est transmise au juge des tutelles du du lieu de de la personne à protéger.
Auditions
L de la personne à protéger est .
, le juge peut décider de . C’est le cas si celle-ci ne peut pas exprimer sa volonté ou si l’audition peut nuire à sa santé.
L’audition a lieu au tribunal.
L’audition .
Le sur le lieu de résidence habituelle du majeur à protéger (domicile, maison de retraite) ou tout autre lieu (hôpital).
S’il l’estime utile, le juge peut procéder à cette audition en présence du médecin traitant ou toute autre personne.
Pour son audition, la personne à protéger a . Elle peut choisir son avocat ou demander .
A l’issue de son audition, un procès-verbal est rédigé.
La personne qui demande à exercer lesest .
de la personne à protéger sont auditionnés si le juge estime utile de les entendre.
Le juge peut aussi recueillir l’avis des membres de la famille en leur adressant un questionnaire.
Consultation du dossier et délivrance de copies
, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant.
Il peut également être consulté par l’époux, le partenaire de Pacs, le concubin, un parent, un allié ou une personne entretenant des liens étroits et stables avec la personne à protéger .
, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction sur demande écrite, par le majeur à protéger ou protégé, son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection. L’avocat du majeur à protéger ou protégé peut également demander copie des pièces du dossier. Il n’a pas le droit de les communiquer au majeur protégé ou à protéger ou à un tiers.
Décision du juge des tutelles
La décision du juge des tutelles doit intervenir dans d’ouverture de la curatelle, sinon la demande est (toute la procédure est à recommencer).
Après l’étude du dossier et des auditions, une est fixée. C’est à l’issue de cette audience que le juge prend sa décision.
Le jugement est de l’audience ou reporté . Dans ce cas, les parties sont informées de la date à laquelle le jugement sera rendu.
Le juge des tutelles prend sa décision en tenant compte des éléments du dossier (auditions, certificat médical...) et du degré d’altération des facultés du majeur. Il décide des éléments suivants :
Lorsque la , un extrait de celle-ci est transmis de la personne protégée.
Il est .
Le greffe du tribunal fera apposer sur l’acte de naissance une indiquant qu’il existe une inscription au et la référence de celle-ci.
La décision du juge des tutelles .
En de la mise en place d’une curatelle, de la mesure peut faire appel.
, la personne sous curatelle, ses parents ou alliés peuvent faire appel de la décision même s’ils ne sont pas intervenus à l’instance.
Le délai d’appel est de à compter de la de la décision .
Pour les , le délai court à .
L’appel doit être formé par du juge des tutelles.
La représentation d’un avocat n’est pas obligatoire.
À noter
la procédure de mise sous protection, les motifs et le contenu de la mesure le contenu et la façon dont il pourra exercer ses droits durant la mise en oeuvre de la procédure de curatelle le rôle du curateur.
Le placement sous curatelle d’une personne produit des et de la .
Elle produit également des effets .
Le jugement de placement sous curatelle indique si la protection du majeur concerne son patrimoine et/ou sa personne.
Pour le curateur
Le curateur assiste le majeur protégé dans les actes de sa vie civile, notamment en matière de gestion du patrimoine et si le jugement le prévoit concernant sa personne.
Il faut distinguer les et les
Les actes d’administration sont les actes de gestion courante d’une personne.
Les actes de disposition sont les actes ayant une incidence sur la composition du patrimoine de la personne à protéger (exemple : renoncer à une succession, accepter un partage successoral, vendre un bien, contracter un crédit, souscrire ou modifier une assurance-vie).
Dans la , le curateur assiste le majeur protégé seulement pour les actes de disposition. Le curateur et la personne protégée collaborent pour par exemple obtenir un emprunt, vendre un bien immobilier ou accepter de recueillir une succession. Cette association se matérialise concrètement par l’apposition de la double signature sur les actes juridiques écrits. En revanche, la personne protégée accomplit seule les actes d’administration. Elle peut gérer seule ses comptes bancaires ou souscrire une assurance ou un contrat d’abonnement.
Dans la en plus des actes de disposition prévus dans la curatelle simple, le curateur gère le compte bancaire du majeur protégé et règle ses dépenses. Le majeur protégé peut avoir une carte de retrait plafonné pour mieux maîtriser son budget.
Dans la , le juge liste les actes que la personne protégée ne peut pas faire seule ou ceux qu’elle peut faire uniquement avec l’aide de son curateur.
Le curateur de la personne protégée (organisation de l’aide à domicile, portage de repas...).
Il prend avec le majeur protégé des décisions . Il s’assure que la personne protégée reçoit les soins médicaux nécessaires et bénéficie d’un cadre de vie adapté à ses besoins.
Il l’accompagne et l’assiste dans les (exemple : déclaration d’impôts).
Pour la personne protégée
La personne sous curatelle conserve des droits.
La personne sous curatelle son droit de vote.
Le majeur sous curatelle peut avec tout tiers, parent ou non.
Il a le droit d’être visité et d’être hébergé par ceux-ci.
La personne protégée a sur :
Elle est également .
Elle a accès aux informations la concernant, le cas échéant, selon des règles fixées par le juge.
Le majeur sous curatelle prend seul les décisions concernant sa personne .
La personne protégéedans la mesure où elle est capable de donner son consentement :
Elle choisit le.
La personne protégée peut se sans l’autorisation du curateur ou du juge. Le curateur l’assiste lors de la signature de la convention de pacs.
Elle peut égalementaprès avoir obtenu l’autorisation de son curateur. En cas de refus du curateur, le juge est saisi pour donner son autorisation.
Pour , la personne protégée exerce l’action elle-même, avec l’assistance de son curateur.
Elle peut . Mais, elle .
La personne protégée . Le curateur ne peut ni l’assister, ni la représenter.
Le curateur doit l’assister pour faire une donation.
La personne sous curatelle reçoit les concernant la santé ou la prise en charge médico-sociale et sociale.
Elle consent de façon personnelle à ces décisions si elle est apte à le faire. Elle peut être assistée par son curateur.
Pour les tiers
La décision de placement sous curatelle d’un majeur est 2 mois après que la mention de la mesure a été portée en marge de l’acte de naissance du majeur protégé.
Le juge des tutelles fixe la durée de la mesure de curatelle.
La curatelle est prononcée pour une durée maximale de Elle peut être prononcée pour une durée maximale de si le certificat médical constate que l’altération des facultés de la personne n’apparait pas pouvoir s’améliorer.
de la mesure de curatelle initialement fixée, .
Le renouvellement a lieu d’office ou sur requête d’une des personnes qui peut demander la curatelle.
La demande de renouvellement peut se faire à l’aide du formulaire cerfa n°14919. La demande doit être accompagnée des documents indiqués dans la notice explicative du formulaire.
Le juge peut la curatelle pour .
Il peut . Il peut exceptionnellement si le certificat médical précise qu’aucune modification des facultés de la personne n’est envisageable.
La curatelle prend fin pour différents motifs.
Mainlevée de la mesure
Si son état de santé s’améliore, la personne protégée ou un proche de celle-ci peut adresser au juge une .
La demande de mainlevée doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié du médecin traitant.
Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :
La requête doit être envoyée ou déposée à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur.
Remplacement par une autre mesure de protection
Lorsque l’état de santé de la personne s’est amélioré ou s’est aggravé, le juge peut substituer à la curatelle une autre mesure (une curatelle simple à la place d’une curatelle renforcée ou une tutelle à la place d’une curatelle renforcée).
La demande peut être faite par la personne protégée ou tout intéressé. Il est nécessaire de produire un certificat médical circonstancié du médecin traitant de la personne protégée.
Elle se fait à l’aide du formulaire cerfa suivant :
La requête doit être envoyée ou déposée à l’accueil du tribunal judiciaire ou de proximité du lieu de résidence du majeur protégé ou du domicile du tuteur.
Absence de renouvellement à l’échéance
Le non-respect de l’obligation de révision de la mesure à l’échéance fixée
Résidence à l’étranger
Lorsque la personne protégée réside hors du territoire national et que cet éloignement empêche tout suivi et tout contrôle, le juge peut prendre une décision mettant fin à la curatelle.
Décès
En cas de décès de la personne protégée, la mission du curateur prend immédiatement fin et sa succession s’ouvre.
- Code civil : articles 212 à 226
- Code civil : article 1426
- Code civil : article 1429
- Code civil : articles 425 à 427
- Code civil : articles 428 à 432
- Code civil : article 440
- Code civil : articles 441 à 443
- Code civil : articles 467 à 472
- Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
- Code de procédure civile : article 1222 à 1224
- Code de procédure civile : article 1225
- Code de procédure civile : article 1233
- Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
- Code de procédure civile : article 1233
- Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
- Code de procédure civile : article 1236
- Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
- Code de procédure civile : articles 1239 à 1247
- Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
- Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
- Code de procédure pénale : article R224-2
- Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle
Services en ligne et formulaires
- Requête en vue d'une protection juridique d'un majeur (habilitation familiale ou protection judiciaire)
- Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
- Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
Questions ? Réponses !
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice d’un majeur : quelles différences ?
- Qu’est-ce qu’une mention marginale sur un acte d’état civil ?
- Un majeur protégé (tutelle, curatelle...) peut-il demander un titre d’identité ?
- Comment les proches peuvent-ils contrôler l’action du tuteur ou du curateur ?
- Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice : comment obtenir le certificat médical ?
- Quel est le coût d’une tutelle ou d’une curatelle ?