Peut-on refuser une convocation par la police ou la gendarmerie ?
Non, . Si vous recevez une convocation par la police ou la gendarmerie, vous devez vous y rendre .
Témoigner sur des faits auxquels vous avez pu assisterTémoigner et donner des renseignements sur une personne dans une enquête pénale en coursÊtre auditionné en tant que victime pour décrire les circonstances d’uneinfraction , êtreconfrontée au suspect,compléter votre dépositionÊtre entendu en tant que suspect (appelé aussiprévenu ou mis en cause) pour uneinfraction que vous auriez commise ou suite à uneplainte déposée contre vousRemettre un document (par exemple, votre permis de conduire en cas de suspension suite à une décision judiciaire)Vous remettre des documents judiciaires (convocation devant unjuge pénal ,notification d'une décision pénale).
Vous pouvez être convoqué par la police ou la gendarmerie pour les motifs suivants :
Vous pouvez être convoqué envoyé par la voie postale, remis en main propre à votre domicile ou sur votre lieu de travail ou .
vous sont indiqués.
Les auditions ont le plus souvent lieu au ou à la .
dans le cadre d’une enquête.
Le suspect ( ou mis en cause) est interrogé en ou sous le régime de la .
La est interrogée en simple audition comme le .
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la convocation pour un (hospitalisation, déplacement professionnel...), vous devez en aviser les services de police ou de gendarmerie. Ils peuvent la convocation ou .
Si vous ne vous rendez pas à la convocation, l’officier de police judiciaire peut vous à comparaître par la force publique. Il doit obtenir l’autorisation du . La police ou la gendarmerie peut venir vous chercher à votre domicile ou sur votre lieu de travail.
Si une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins 3 ans d’emprisonnement ne se rend pas à la convocation, le procureur de la République peut délivrer un . Ce mandat de recherche permet aux enquêteurs de s’introduire de force dans le domicile où se trouve le suspect entre 6 h et 21 heures.
- Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
- Code de procédure pénale : articles 53 à 74-2
- Code de procédure pénale : articles 75 à 78
- Code de procédure pénale : articles 122 à 136
- Code de procédure pénale : article 706-112 à 706-118
- Décision du Conseil constitutionel n°2012-257 QPC du 18 juin 2012 relative aux enquêtes préliminaires