Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Le tribunal de police juge les auteurs de Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.
Il est saisi par le procureur de la République
Citation directe à l'initiative de la victime de l'infractionOrdonnance de renvoi du juge d'instruction Comparution volontaire de l'auteur des faits à la suite de l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.
Le tribunal de police est à la suite d'une
Il que celle-ci fera l'objet d'une () ou d'une procédure ordinaire. Dans ce cas l'auteur des faits estpar remise de la convocation par un ou par
Le tribunal de police peut également être saisi par :
Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu'une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l'auteur des faits à une audience.
À l'audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcerdont le montant varie en fonction de la gravité de l'infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.
, il peut également prononcer une comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser...
Il peut également prononcer la (arme...).
Le président peut prononcer la quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.
Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation...).
La victime peut se constituer et demander des en réparation du préjudice qu'elle a subi.
La victime peut se constituer partie civileauprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile ou .
.
Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de .
Outre les dommages et intérêts, il est possible de d'avocat, frais de déplacement...).
Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses , elle peut saisir le .
Lettre adressée augreffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par legreffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).Des jugements (présence à l'audience)contradictoires Et des jugements (absence à l'audience).contradictoires à signifier Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre.
Les parties peuvent . La voie de recours diffère s'il s'agit d'une ordonnance pénale ou d'un jugement.
Contester l'ordonnance pénale
Il est possible de
La partie condamnée a pour faire opposition ou de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite, le délai court à compter du
L’opposition peut se faire de la manière suivante :
Le dossier de procédure pour être jugé.
Contester le jugement
La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.
La voie de recours dépend de la du jugement et de la prononcée.
Cette qualification est Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l'audience.
Le jugement peut être contesté en faisant si c'est une contravention de 5 classe.
Le est seul possible pour contester les contraventions de la 1 à la 4 classe.
est la voie de recours des jugements rendus par (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).
- Code pénal : articles 131-12 à 131-18
- Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
- Code de procédure pénale : articles 531 à 533
- Code de procédure pénale : articles 534 à 543
- Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
- Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
- Code de procédure pénale : articles 546 à 549
- Code de procédure pénale : articles 800 à 803-8
- Code de procédure pénale : article R42 à R48
- Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2