Saisie conservatoire d’un bien meuble corporel
Lors d’une saisie conservatoire, les et incorporels du sont saisis de façon provisoire à la demande du et dans l’attente du jugement devant condamner le débiteur à payer sa dette. La saisie faite, le débiteur est provisoirement empêché de donner, vendre ou détériorer les biens saisis. Lorsque le débiteur est condamné à payer sa dette, et qu’il ne le fait pas, les biens saisis peuvent être vendus. Mais le débiteur peut contester la saisie conservatoire.
Nous vous présentons les informations à connaître, selon que vous êtes créancier ou débiteur :
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L511-1 à L511-4
- Code des procédures civiles d'exécution : articles R511-1 à R511-8
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L512-1 et L512-2
- Code des procédures civiles d'exécution : articles R512-1 à R512-3
- Code des procédures civiles d'exécution : article L521-1
- Code des procédures civiles d'exécution : article R521-1
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L112-1 à L112-4
- Code des procédures civiles d'exécution : article R112-2
- Code des procédures civiles d'exécution : articles R522-1 à R522-6
- Code des procédures civiles d'exécution : articles R222-7 à R222-10