Placement d'un enfant sur décision judiciaire
Lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut décider de le placer pour le protéger. Ce placement peut être ordonné par exemple si l'enfant est livré à lui-même ou si un signalement a été fait par un voisin, un ami, l'école ou l'aide sociale à l'enfance (ASE). Dans quel cas le juge peut-il ordonner un placement et quels sont les droits des parents dans cette situation ? Nous vous présentons les informations sur la procédure de placement, ses conséquences vis-à-vis de l'enfant et la durée du placement.
Le placement d'un enfant est une prise par le lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un .
Cette décision intervient uniquement lorsque les autres solutions d'accompagnement et de soutien à la famille ne sont pas suffisantes pour garantir la sécurité et le bien-être de l'enfant.
Aide éducative à domicile (Aed)
Avant de décider du placement d’un enfant, le juge doit privilégier d’autres mesures qui visent à soutenir la famille et éviter une séparation avec l'enfant.
Ces mesures peuvent être les suivantes :
Si ces solutions ne suffisent pas à garantir la sécurité et le bien-être de l’enfant, alors un placement peut être ordonné.
Sa santé physique (manque de soins médicaux, malnutrition,...)
Le peut décider de un enfant lorsqu'il estime qu'un pèse sur un ou plusieurs aspects de sa vie, notamment :
La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille.
Dans ce cas, le juge cherche .
Cependant, si cela va à l'encontre de l'intérêt de l'un des enfants (par exemple en cas de conflits ou d’influence négative entre eux), il peut décider de les placer séparément.
Non, la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle . Elle vise à protéger l'enfant tout en accompagnant les parents dans l'amélioration de la situation familiale. L'objectif est de permettre à l'enfant de retourner dans sa famille dès que possible et ce, sous certaines conditions.
Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.
Procureur de la République Parents (séparément ou ensemble ou Tuteur (s'ils estiment qu'ils ne peuvent plus assurer la sécurité de l'enfant)Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase) Enfant lui-même. Selon son âge et sa capacité de discernement , il peut s'adresser au juge soit par l'intermédiaire d'un avocat, d'un éducateur spécialisé, d'un assistant social, soit par écrit, soit en étant entendu directement par le juge.
Le peut intervenir :
Le juge des enfants peut également décider d'intervenir .
La demande se fait par l'intermédiaire d'une , c'est-à-dire un document écrit formalisé permettant de saisir un tribunal en expliquant les faits.
La requête est à adresser au des enfants du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.
Procureur de la République Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande).
Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :
Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :
Évaluation de la situation par le juge des enfants
Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...). On parle de .
L’objectif est de recueillir le plus grand nombre d’informations pour évaluer la gravité du danger et les capacités des parents à assurer la protection de leur enfant.
Audience devant le juge des enfants
Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur), la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié, et le mineur avant toute décision.
Lors de l'audience, si l'enfant est , le juge effectue un entretien individuel avec lui. Dans ce cas, si c'est dans son intérêt, le juge peut demander que l'enfant soit assisté d'un avocat. Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un .
Le juge peut également entendre toute personne qui pourraient apporter des éléments utiles à la compréhension de la situation familiale.
Le but est de comprendre la situation familiale de l'enfant et d'identifier les mesures qui lui serait les plus adaptées.
Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger) Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance )Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase) , qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialiséStructure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger) Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance tel que les grands-parents)
Parent(s) ou avocat Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un) Enfant lui-même Personne ou service à qui l'enfant a été confié Procureur de la République.
Qui peut faire appel ?
Cet appel peut être formé par les personnes suivantes :
Dans quel délai peut-on faire appel ?
La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.
La mesure de placement dure .
Elle peut être plusieurs fois .
Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.
Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.
En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.
Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.
ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus, le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.
Autorité parentale
Les parents exercent tous les qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.
Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.
L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.
Droits de visite et d'hébergement
Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.
Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.
Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :
Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.
Devoir d'entretien et d'éducation
Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.
Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.
Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.
Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants.
Ce tribunal se situe dans les locaux du tribunal judiciaire.
- Code civil : articles 375 à 375-9
- Code de procédure civile : articles 1181 à 1200-1
- Code de l'action sociale et des familles : articles L221-1 à L221-9
- Code de l'action sociale et des familles : articles L223-1 à L223-8
- Code de l'action sociale et des familles : articles L227-1 à L227-12
- Code de l'action sociale et des familles : articles R223-29 à R223-31