Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut conduire à une de la part de l'administration et à des . En effet, les mêmes faits peuvent constituer .

De plus, l'administration peut aussi engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des dans les cas suivants :

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont . Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative employeur peut décider d'engager ou non une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou de ne pas sanctionner l'agent.

Cependant,.

  • L’infraction est , l'honneur professionnel ou la qualité de l’agent (par exemple : un enseignant de l’enseignement supérieur, auteur d’un plagiat, porte atteinte à la réputation et à l’image de l’administration et à la considération du corps auquel il appartient)
  • L'infraction porte et jette le discrédit sur la fonction exercée (par exemple, portent atteinte au bon renom de l’administration : l’adjoint administratif qui se livre au proxénétisme ou l'inspecteur des impôts qui entretient des relations avec des trafiquants d’alcool)
  • L'infraction constitue un , propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc. (par exemple, manque aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des agents publics : l'agent condamné à plusieurs reprises pour tentative d'escroquerie, vol avec destruction ou dégradation, recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, trafic de stupéfiants, violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique).

    Lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle la procédure disciplinaire le jour où elle en a connaissance.

    , les faits en cause sont , c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

    Mais, lorsque les faits en cause donnent lieu à des , ce est jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

    Selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de .

    Cette mesure est .

    La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois.

    En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est , quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

    Mais, , l'autorité administrative peut décider dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle.

    La décision de l'autorité administrative doit être .

    Dans ce cas, l'autorité administrative peut, soit l'agent , soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, le , dans un autre .

    Si l'agent est soumis à un contrôle judicaire, cette affectation provisoire dans un autre emploi ou ce détachement provisoire dans un autre corps ou cadre d'emplois doit être .

    L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire quand l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

    L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

    Lorsque l’agent n’est pas rétabli dans ses fonctions et est affecté ou détaché provisoirement dans un autre emploi, corps ou cadre d’emplois, l'administration peut .

    Cette retenue de rémunération peut être au maximum de . Toutefois, si l’agent perçoit un , cet élément de rémunération continue d'être versé en totalité.

    , relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est

    L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement de l’agent dans ses fonctions.

    Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

    Dans les , l'agent est sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire :

    Toutefois, il peut à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

    Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la . L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.

  • Condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public
  • Perte de la nationalité française.